Disposition de départ
Art. 99. — Ancien vers nouveau
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Art. 99.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. [1 L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [2 4.7]2 du Code civil.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013> (2)<L 2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022> ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
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