Disposition de départ
Art. 97. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 97.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine. § 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants : 1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale; 2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution; 3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.