Disposition de départ
Art. 92. — Ancien vers nouveau
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Art. 92.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années]1 révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. [1 Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 19, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 19, 2° (éléments en italiques))
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.