Disposition de départ
Art. 9. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 9.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de : 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. [1 5° trente à quarante ans.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.