Disposition de départ
Art. 80. — Ancien vers nouveau
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Art. 80.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [1 et de quarante ans au plus]1. [1 La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus. La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.]1 La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [1 et de quinze ans au plus]1. La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [1 et de dix ans au plus]1. La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [1 et de cinq ans au plus]1. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 17, 1° et 2° (éléments en italiques)
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.