Disposition de départ
Art. 78bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 78bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.