Disposition de départ
Art. 67. — Ancien vers nouveau
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Art. 67.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit : Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.