Disposition de départ
Art. 57bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 57bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.