Disposition de départ
Art. 565. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 565.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédige avant son abrogation)> Il y a récidive, dans les cas prévus par [1 le présent titre]1, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention (...). <AR59 10-01-1935, art. 3> ---------- (1)<L 2014-05-05/09, art. 17, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.