Disposition de départ
Art. 55. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 55.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003> Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.