Disposition de départ
Art. 547. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 547.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 89, 041; En vigueur : 13-03-2003> Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine. Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 513.
Art. 513 (ancien art. 512).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 513. — La destruction par explosion ou inondation
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La destruction par explosion ou inondation consiste à, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, provoquer une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger social. Cette infraction est punie d'une peine visée aux articles 505 à 511 si elle est commise délibérément. Cette infraction est punie d'une peine visée à l'article 512 si elle est commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1173
Art. 512. La destruction par explosion ou inondation || article 520, 547 à 550 du Code pénal + articles 157-158 du Code pénal néerlandais
source 0–137