Disposition de départ
Art. 546/3. — Ancien vers nouveau
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Art. 546/3.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-20/04, art. 5, 117; En vigueur : 12-06-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.