Disposition de départ
Art. 533. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 533.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 486.
Art. 486 (ancien art. 483).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 486. — L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce consiste à, méchamment ou frauduleusement, altérer ou détériorer des marchandises ou des matières servant à la fabrication. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 483. L’atteinte frauduleuse aux biens de commerce || article 533 du Code pénal
source 0–83