Disposition de départ
Art. 526. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 526.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation; Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.