Disposition de départ
Art. 520. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 520.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 07-06-1963, art. 8> Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 505.
Art. 505 (ancien art. 504).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 505. — L'incendie
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal. Est assimilé à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque, placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1172
Art. 504. L’incendie || articles 510 à 512, 516, 519 et 520 du Code pénal + articles 322-5 et 322-6 du Code pénal français, article 157 et 158 du Code pénal néerlandais et articles 221 et 222 du Code pénal suisse
source 0–212
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 513.
Art. 513 (ancien art. 512).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 513. — La destruction par explosion ou inondation
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La destruction par explosion ou inondation consiste à, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, provoquer une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger social. Cette infraction est punie d'une peine visée aux articles 505 à 511 si elle est commise délibérément. Cette infraction est punie d'une peine visée à l'article 512 si elle est commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1173
Art. 512. La destruction par explosion ou inondation || article 520, 547 à 550 du Code pénal + articles 157-158 du Code pénal néerlandais
source 0–137