Disposition de départ
Art. 52. — Ancien vers nouveau
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Art. 52.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81. [1 Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.