Disposition de départ
Art. 502. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 502.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné. <L 24-01-1977, art. 24, 4°> (Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.