Disposition de départ
Art. 501bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 501bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 20-06-1964, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents [euros] ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 3°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.