Disposition de départ
Art. 497. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 497.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure; Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.) <L 12-07-1932, art. 1, 12°> Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 481.
Art. 481 (ancien art. 478).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 481. — La tromperie sur la valeur de la monnaie
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément: - donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure; - émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays; - dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 478. La tromperie sur la valeur de la monnaie || articles 497 et 497bis du Code pénal
source 0–90