Disposition de départ
Art. 494. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 494.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<AR148 18-03-1935, art. 2> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt. Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 478.
Art. 478 (ancien art. 475).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 478. — L'usure
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'usure consiste à faire promettre, délibérément, pour soi-même ou pour autrui, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt, en abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter de l'ancien Code civil.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 475. L’usure || article 494 du Code pénal
source 0–46