Disposition de départ
Art. 490. — Ancien vers nouveau
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Art. 490.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1997-08-08/80, art. 124, 019; En vigueur : 01-01-1998> Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge. Cet extrait contient : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro [1 d'entreprise]1 des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des [2 entreprises]2 déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait; 2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé; 3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 2, 077; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2017-08-11/14, art. 10, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.