Disposition de départ
Art. 487. — Ancien vers nouveau
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Art. 487.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sont qualifiés fausses clefs : Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées; Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. Toutefois l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.