Disposition de départ
Art. 486. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 486.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Est qualifiée escalade : Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture; L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.