Disposition de départ
Art. 476. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 476.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les peines portées par les [1 articles 473 à 475]1 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 28, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.