Disposition de départ
Art. 473. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 473.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 02-07-1975, art. 4> Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des (actes vises [2 à l'article 417/2]2, alinéa premier); <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée (à la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 469.
Art. 469 (ancien art. 466).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 469. — Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion aggravés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 4 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; 2° l'infraction a été commise la nuit; 3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes; 4° l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; 3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion ou la tentative de commettre ces infractions sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture; 2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1170
Art. 466. Le vol avec violences ou menaces et l’extorsion aggravés || articles 471 à 474 du Code pénal
source 0–102