Disposition de départ
Art. 471. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 471.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-12-11/50, art. 3, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans : si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés; si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; si l'infraction a été commise la nuit; si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes; si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite; [1 si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 39, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 469.
Art. 469 (ancien art. 466).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 469. — Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion aggravés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 4 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; 2° l'infraction a été commise la nuit; 3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes; 4° l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; 3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion ou la tentative de commettre ces infractions sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture; 2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1170
Art. 466. Le vol avec violences ou menaces et l’extorsion aggravés || articles 471 à 474 du Code pénal
source 0–102