Disposition de départ
Art. 466. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 466.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.