Disposition de départ
Art. 458bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 458bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue [7 aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44 à 417/47, 417/56, 433quater/1 et 433quater/4]7, [5 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426, [8 433quinquies et 442quinquies à 442nonies]8]5, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, [2 de la violence entre partenaires,]2 [6 d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur",]6 d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1 (NOTE : par son arrêt n°127/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 6 de la loi du 30 novembre 2011, en ce qu’il s’applique à l’avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l’infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d’incriminer ce client.) ---------- (1)<L 2011-11-30/28, art. 6, 083; En vigueur : 30-01-2012> (2)<L 2012-02-23/08, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2013> (3)<L 2014-04-10/24, art. 6, 102; En vigueur : 10-05-2014> (4)<L 2016-02-01/09, art. 14, 115; En vigueur : 29-02-2016> (5)<L 2016-05-31/02, art. 11, 118; En vigueur : 18-06-2016> (6)<L 2018-06-18/09, art. 2, 134; En vigueur : 01-11-2018> (7)<L 2022-03-21/01, art. 101, 148; En vigueur : 01-06-2022> (8)<L 2023-07-31/15, art. 8, 154; En vigueur : 28-10-2023>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 353.
Art. 353 (ancien art. 356).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 353. — Les dérogations au secret professionnel
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 96 à 101, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 194 à 202, 206 à 211, 258, 310 à 315, 328 à 330 et 333 à 337, commise sur un mineur, sur une personne en situation de vulnérabilité au sens de l'article 79, 2° ou sur une personne en situation de vulnérabilité en raison de violence entre partenaires ou d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 299, en informer le procureur du Roi lorsqu'une des situations suivantes est présente: - soit il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne en situation de vulnérabilité visée, et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité; - soit il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes en situation de vulnérabilité telles que visées ci-dessus soient victimes d'une des infractions prévues aux articles précités et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. § 2. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les infractions terroristes visées au titre 4, chapitre 1er, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406. La loi ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie d'un peine de niveau 2. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seules infractions pour lesquelles la concertation a été organisée. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1162
Art. 356. Dérogations au secret professionnel || articles 458bis , 458ter et 458quater du Code pénal
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