Disposition de départ
Art. 455. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 455.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni des peines portées à l'article précédent : Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé; Celui qui aura vendu, procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 323.
Art. 323 (ancien art. 325).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 323. — La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément: 1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées; 2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1161
Art. 325. La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées || article 455 du Code pénal
source 0–98