Disposition de départ
Art. 450. — Ancien vers nouveau
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Art. 450.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers (légaux) jusqu'au troisième degré inclusivement. <L 31-03-1987, art. 98>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.