Disposition de départ
Art. 438bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 438bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2007-05-10/35, art. 36, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, [2 lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]2. [2 Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]2 ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 112, 074; En vigueur : 31-12-2009> (2)<L 2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 230.
Disposition de l’autre côtéArt. 230. — Les facteurs aggravants
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans le présent chapitre, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur a commis l'infraction en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique; 2° le fait que l'auteur a menacé la victime de mort; 3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction; 4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 230. Les facteurs aggravants Chapitre 6 – Les infractions contre la tranquillité personnelle et l’intégrité morale || articles 437 et 438bis du Code pénal + article 147 du Code pénal
source 0–187