Disposition de départ
Art. 433ter. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 433ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 7; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros : 1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique; 2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui. La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros. [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1 ---------- (1)<L 2013-06-24/24, art. 3, 097; En vigueur : 02-08-2013>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 288.
Art. 288 (ancien art. 289).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 288. — L'exploitation de la mendicité
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'exploitation de la mendicité consiste à: 1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livre r à la mendicité; 2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire; 3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique; 4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1159
Art. 289. L’exploitation de la mendicité || article 433ter du Code pénal
source 0–72