Disposition de départ
Art. 433quater. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 433quater.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 8; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise : 1° à l'égard d'un mineur; 2° en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte. [2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 30, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2013-06-24/24, art. 4, 097; En vigueur : 02-08-2013> ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 75, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 289.
Art. 289 (ancien art. 290).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 289. — L'exploitation de la mendicité aggravée
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise: 1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité; 2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1159
Art. 290. L’exploitation de la mendicité aggravée || article 433quater du Code pénal
source 0–84