Disposition de départ
Art. 433novies/2. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 433novies/2.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi; 2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement; 3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; 2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 4, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 276.
Art. 276 (ancien art. 277).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 276. — Le prélèvement illégal d'un organe humain
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le prélèvement illégal d'un organe humain consiste à prélever, délibérément, un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi; 2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui et ce, même si la personne a consenti au prélèvement; 3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; 2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1158
Art. 277. Le prélèvement illégal d’un organe humain || article 433novies/2 du Code pénal (loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains)
source 0–227