Disposition de départ
Art. 433bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 433bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2005-08-10/62, art. 6 ; En vigueur : 02-09-2005> La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites. Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3. La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue (aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait). <L 2006-05-15/35, art. 22, 056; En vigueur : 01-10-2007> Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 26, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 356.
Art. 356 (ancien art. 359).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 356. — L'atteinte à la vie privée des mineurs
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé: 1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ; 2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1163
Art. 359. L’atteinte à la vie privée des mineurs || article 433bis du Code pénal
source 0–80