Disposition de départ
Art. 43. — Ancien vers nouveau
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Art. 43.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [1 La confiscation des choses qui ont servi ou qui [2 ont été]2 destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]1 <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990> Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. ---------- (1)<L 2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018> (2)<L 2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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