Disposition de départ
Art. 429. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 429.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur [1 ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé]1. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 26, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 223.
Disposition de l’autre côtéArt. 223. — L'enlèvement
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'enlèvement est tout comportement adopté délibérément, par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite à ou est maintenue hors de l'autorité qu'exercent sur lui ou sur elle les personnes chargées de sa garde ou qui exercent régulièrement l'autorité de fait sur le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité. Sauf si la victime est un mineur de moins de douze ans ou une personne en situation de vulnérabilité, l'enlèvement n'est punissable que s'il a été fait usage de violence, de menace ou de ruse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 223. L’enlèvement || articles 428, §§ 1 er à 2 et 429 du Code pénal
source 0–72