Disposition de départ
Art. 428. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 428.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur. § 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans [1 ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. § 3. (...) <L 2002-06-14/42, art. 6, 036; En vigueur : 24-08-2002> § 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé [1 ou de la personne visée au § 2]1 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. § 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 25, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 225.
Disposition de l’autre côtéArt. 225. — L'enlèvement ayant entraîné la mort
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'enlèvement ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 225. L’enlèvement entraînant la mort || article 428, § 5, du Code pénal
source 0–76
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 223.
Disposition de l’autre côtéArt. 223. — L'enlèvement
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'enlèvement est tout comportement adopté délibérément, par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite à ou est maintenue hors de l'autorité qu'exercent sur lui ou sur elle les personnes chargées de sa garde ou qui exercent régulièrement l'autorité de fait sur le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité. Sauf si la victime est un mineur de moins de douze ans ou une personne en situation de vulnérabilité, l'enlèvement n'est punissable que s'il a été fait usage de violence, de menace ou de ruse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 223. L’enlèvement || articles 428, §§ 1 er à 2 et 429 du Code pénal
source 0–72
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 224.
Disposition de l’autre côtéArt. 224. — L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.
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DOC 55K3518/001
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 224. L’enlèvement entraînant une atteinte à l’intégrité du troisième degré || article 428, § 4, du Code pénal
source 0–114