Disposition de départ
Art. 42. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 42.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. (3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.) <L 1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.