Disposition de départ
Art. 417/42. — Ancien vers nouveau
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Art. 417/42.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens. La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.]1 [2 Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 48, 148; En vigueur : 01-06-2022> (2)<L 2022-07-30/03, art. 4, 150; En vigueur : 18-08-2022> ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 49, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 169.
Disposition de l’autre côtéArt. 169. — La confiscation de l'instrument de l'infraction
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens. La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction. Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1150
Art. 169. La confiscation de l’instrument de l’infraction || article 417/42 du Code pénal (art. 48 de la loi du 21 mars 2022)
source 0–125