Disposition de départ
Art. 417/13. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 417/13.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave avec une lésion corporelle, voire une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 15, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 140.
Disposition de l’autre côtéArt. 140. — Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 5. Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1148
Art. 140. Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave || article 417/13 du Code pénal (art. 15 de la loi du 21 mars 2022)
source 0–194