Disposition de départ
Art. 417/1. — Ancien vers nouveau
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Art. 417/1.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales; 2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers; 3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves. ---------- (1)<L 2022-03-21/01, art. 94, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.