Disposition de départ
Art. 403. — Ancien vers nouveau
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Art. 403.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.