Disposition de départ
Art. 397bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 397bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une infraction visée dans la présente section, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 30, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.