Disposition de départ
Art. 34ter. — Ancien vers nouveau
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Art. 34ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [1 ...]1, dans le cadre des condamnations suivantes : 1° les condamnations [2 sur la base des articles 54 et 57bis]2, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique; 2° les condamnations qui, [2 sur la base des articles 57 et 57bis]2, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique; 3° les condamnations [3 à une peine privative de liberté de cinq ans au moins]3 sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, [4 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°,]4 [5 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret]5 et 428, § 5. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2016-02-05/11, art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2022-03-21/01, art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022> (5)<L 2024-02-29/11, art. 33, 159; En vigueur : 18-04-2024>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.