Disposition de départ
Art. 348. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 348.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1990-04-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1990> Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué. <L 2003-01-23/42, art. 62, 040; En vigueur : 13-03-2003> [1 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]1 ---------- (1)<L 2024-01-18/06, art. 24, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 214.
Disposition de l’autre côtéArt. 214. — La perte de grossesse sans consentement
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La perte de grossesse pratiquée par quelque moyen que ce soit, dans le but de causer la perte de grossesse chez une personne qui n'y a pas consenti, est punie d'une peine de niveau 4.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 214. La perte de grossesse sans consentement || article 348 du Code pénal
source 0–78