Disposition de départ
Art. 34. — Ancien vers nouveau
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Art. 34.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine. L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. (L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.