Disposition de départ
Art. 33bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 33bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 [2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2)<L 2016-02-05/11, art. 10, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.