Disposition de départ
Art. 337bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 337bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Celui qui aura délibérément jeté des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 23, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.