Disposition de départ
Art. 33. — Ancien vers nouveau
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Art. 33.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1, pour un terme de cinq ans à dix ans. [3 Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.]3 ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2)<L 2016-02-05/11, art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>
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